ARRÊTÉ du 1er septembre 2015 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 2015 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 1er septembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031140550
Texte parentLEGITEXT000031140520
Référencearticle 10 de l'arrêté du 1er septembre 2015 (version du 10 septembre 2015)Légifrance →

1. Les candidats au concours externe pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects (branche de la surveillance) prévu à l'article 7-II du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 susvisé dans les spécialités « aéronautique : pilote d'avion », « aéronautique : pilote d'hélicoptère » et « maintenance navale » doivent justifier d'une attestation de réussite à un test de natation de 50 mètres en nage libre, départ plongé ou libre, ou à tout test de niveau supérieur délivré par toute autorité publique habilitée à assurer une formation dans le domaine de la natation.

2. Cette condition est également applicable aux candidats à titre interne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031140550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.