Article abrogé, en vigueur du 28 août 2017 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 1er septembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000035463137
Texte parentLEGITEXT000031140520
Référencearticle 2 de l'arrêté du 1er septembre 2015 (version du 28 août 2017)Légifrance →
1. Les candidats au concours externe pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects (branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale et branche de la surveillance) prévu à l'article 7 (I, 1°) du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 susvisé doivent justifier :
2. - d'un baccalauréat ou d'un diplôme ou titre homologué au moins au niveau IV, en application des dispositions de l'article R. 335-13 du code de l'éducation, inscrit et recensé au répertoire national des certifications professionnelles ; ou
3. - d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces diplômes ou titres dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
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