ARRÊTÉ du 1er septembre 2015 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 2015 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 1er septembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031140542
Texte parentLEGITEXT000031140520
Référencearticle 4 de l'arrêté du 1er septembre 2015 (version du 10 septembre 2015)Légifrance →

1. Les candidats au concours externe pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects (branche de la surveillance) prévu à l'article 7-II du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 susvisé dans la spécialité « aéronautique : pilote d'hélicoptère » doivent justifier de l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 2 du présent arrêté.

2. Les candidats doivent également remplir cumulativement les deux conditions suivantes :

3. 1. Etre titulaire de l'une au moins des licences suivantes, en cours de validité :

4. - licence civile de pilote professionnel d'hélicoptère (avec CPL/IR complet) ;

5. - autres licences équivalentes homologuées par la direction générale de l'aviation civile et délivrées en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans la Confédération suisse ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

6. 2. Justifier de plus de 1 500 heures de vol (vol + simulateur).

7. La condition de détention d'une licence et l'exigence d'un nombre minimal d'heures de vol sont également applicables aux candidats à titre interne.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031140542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.