ARRÊTÉ du 1er septembre 2015 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 2015 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 1er septembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031140530
Texte parentLEGITEXT000031140520
Référencearticle 6 de l'arrêté du 1er septembre 2015 (version du 10 septembre 2015)Légifrance →

1. Les candidats au concours externe pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects (branche de la surveillance) prévu à l'article 7-II du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 susvisé dans la spécialité « maintenance aéronautique : système avionique » doivent justifier de l'un des diplômes ou titres suivants en cours de validité :

2. - baccalauréat professionnel aéronautique, option mécanicien système avionique (MSA) ;

3. - brevet de technicien supérieur aéronautique ;

4. - d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces diplômes ou titres dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

5. Ils doivent, en outre, être titulaires d'une licence PART-66 ou équivalente en cours de validité. Cette condition est également applicable aux candidats à titre interne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031140530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.