1. L'établissement peut proposer au candidat une prestation d'accompagnement évaluée à 450 €. Elle peut être effectuée par l'établissement lui-même ou par des organismes extérieurs et concerne la seconde phase de la procédure, après que la recevabilité a été prononcée.
ARRÊTÉ du 13 août 2015 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 2015 au 10 septembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 13 août 2015
IdentifiantLEGIARTI000031140606
Texte parentLEGITEXT000031140591
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