ARRÊTÉ du 7 septembre 2015 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 11 septembre 2015.

TexteARRÊTÉ du 7 septembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031142759
Texte parentLEGITEXT000031142734
Référencearticle 6 de l'arrêté du 7 septembre 2015 (version du 11 septembre 2015)Légifrance →

1. Si un candidat, pour quelque raison que ce soit, ne peut effectuer la totalité des exercices cités à l'article 4 du présent arrêté, la note qui lui est attribuée à la fin de l'épreuve est calculée en divisant la somme des notes obtenues à chaque exercice par le nombre maximal de points de l'épreuve.

2. Par dérogation à ce qui précède, les femmes enceintes ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal, en possession d'un certificat médical établi par un médecin agréé par l'administration justifiant que leur état de santé ne leur permet pas de participer à l'épreuve du concours considéré, sont dispensées de l'épreuve et se voient attribuer une note égale à la moyenne nationale obtenue à cette épreuve par les candidates du concours. En l'absence de candidates, la note forfaitaire de 10 sur 20 est attribuée.

3. Les candidats appartenant à un corps de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent bénéficier d'une dispense de l'épreuve d'exercices physiques à la suite d'une blessure en service. Ils devront produire préalablement à cette épreuve une attestation administrative justifiant que l'altération de leur état de santé résulte d'une blessure en service et fournir un certificat médical, délivré par un médecin agréé par l'administration, établissant que leur état de santé ne leur permet pas de participer à l'épreuve d'exercices physiques du concours considéré du fait des séquelles de cette blessure. La note forfaitaire de 10 sur 20 leur est attribuée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031142759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.