Décret n° 2015-1132 du 11 septembre 2015 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 14 septembre 2015 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2015-1132 du 11 septembre 2015
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000031149472
Texte parentLEGITEXT000031149440
Référencearticle 10 du décret n° 2015-1132 du 11 septembre 2015 (version du 14 septembre 2015)Légifrance →

1. Pour la constitution du comité technique, de la commission paritaire d'établissement et de la commission consultative paritaire de l'université Grenoble Alpes, sont électeurs et éligibles les personnels des universités Grenoble-I, Grenoble-II et Grenoble-III.

2. Jusqu'à l'installation du comité technique de l'université Grenoble Alpes, constitué conformément au décret du 15 février 2011 susvisé, cette instance est composée des représentants de l'université et des représentants du personnel des comités techniques respectifs des universités Grenoble-I, Grenoble-II et Grenoble-III.

3. Jusqu'à l'installation de la commission paritaire d'établissement et de la commission consultative paritaire de l'université Grenoble Alpes, constituées conformément aux décrets du 17 janvier 1986 et du 6 avril 1999 susvisés, ces instances paritaires sont composées des représentants de l'université et des représentants du personnel des commissions paritaires d'établissement et des commissions consultatives paritaires respectives des universités Grenoble-I, Grenoble-II et Grenoble-III.

4. Le recteur de l'académie de Grenoble, chancelier des universités, convoque et préside ces instances. Il siège à la commission paritaire d'établissement et à la commission consultative paritaire avec voix délibérative en qualité de membre de droit.

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