1. Par dérogation à l'article L. 719-1 du code de l'éducation, pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs au conseil d'administration, la représentation d'au moins trois des grands secteurs de formation mentionnés à l'article L. 712-4 du code de l'éducation est assurée par des listes complètes, composées alternativement de deux candidats issus, soit du grand secteur de formation sciences et technologie, soit du grand secteur de formation disciplines de santé, soit de ces deux secteurs, et de deux candidats issus, soit du grand secteur de formation disciplines juridiques, économiques et de gestion, soit du grand secteur de formation lettres et sciences humaines et sociales, soit de ces deux secteurs.
Décret n° 2015-1132 du 11 septembre 2015 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 14 septembre 2015 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2015-1132 du 11 septembre 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031149454
Texte parentLEGITEXT000031149440
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