1. Les membres de ces commissions, titulaires et suppléants, sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable. Lorsqu'un membre de la commission ne peut être suppléé, il peut donner mandat à un autre membre de la commission. Chaque membre présent à une réunion de la commission ne peut détenir plus de deux mandats.
ARRÊTÉ du 31 août 2015 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 13 septembre 2015.
TexteARRÊTÉ du 31 août 2015
IdentifiantLEGIARTI000031158823
Texte parentLEGITEXT000031158809
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