ARRÊTÉ du 31 août 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 septembre 2015.

TexteARRÊTÉ du 31 août 2015
IdentifiantLEGIARTI000031158824
Texte parentLEGITEXT000031158809
Référencearticle 5 de l'arrêté du 31 août 2015 (version du 13 septembre 2015)Légifrance →

1. Les membres, titulaires ou suppléants, de la section compétente du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, siégeant en formation de commission nationale de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles, visés à l'article 2 du présent arrêté, ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement, de repas et de séjour selon les modalités prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

2. Les mêmes remboursements sont accordés aux personnes non fonctionnaires qui sont mentionnées à l'article 6 du décret n° 2000-139 susvisé et qui sont sollicitées pour apporter leur concours aux délibérations de la commission.

3. Ces remboursements sont pris en charge par le fonds national de prévention conformément à l'article R. 751-163 du code rural et de la pêche maritime susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031158824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.