1. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 1442-2 du code du travail, les établissements et organismes agréés au titre de cet article pour assurer la formation des conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal en cours restent agréés jusqu'à la date d'expiration de ce mandat prorogé par l'article 2 de la loi du 18 décembre 2014 susvisée, fixée par décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017.
DÉCRET n°2015-1153 du 16 septembre 2015 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 19 septembre 2015.
TexteDÉCRET n°2015-1153 du 16 septembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031182695
Texte parentLEGITEXT000031182687
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