DÉCRET n°2015-1157 du 17 septembre 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1157 du 17 septembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031185149
Texte parentLEGITEXT000031185142
Référencearticle 2 du décret n°2015-1157 du 17 septembre 2015 (version du 1er octobre 2015)Légifrance →

1. I.-Le contrat mentionné au 1° du II de l'article 60 de la même loi peut prévoir une période d'essai non reconductible d'une durée maximale d'un an.

2. II.-Le prix versé par l'acheteur mentionné au 2° du même II et défini au contrat doit permettre :

3. a) De couvrir les coûts de production ;

4. b) De verser une rémunération suffisante pour satisfaire les besoins fondamentaux et améliorer le niveau de vie des travailleurs ainsi que de leurs familles ;

5. c) De dégager une marge permettant aux travailleurs de réaliser les investissements nécessaires à l'amélioration de l'efficacité de leur outil de production et de commercialisation de leurs produits.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031185149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.