Référencearticle 2 du décret n°2015-1157 du 17 septembre 2015 (version du 1er octobre 2015)Légifrance →
1. I.-Le contrat mentionné au 1° du II de l'article 60 de la même loi peut prévoir une période d'essai non reconductible d'une durée maximale d'un an.
2. II.-Le prix versé par l'acheteur mentionné au 2° du même II et défini au contrat doit permettre :
3. a) De couvrir les coûts de production ;
4. b) De verser une rémunération suffisante pour satisfaire les besoins fondamentaux et améliorer le niveau de vie des travailleurs ainsi que de leurs familles ;
5. c) De dégager une marge permettant aux travailleurs de réaliser les investissements nécessaires à l'amélioration de l'efficacité de leur outil de production et de commercialisation de leurs produits.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.