DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 · Article

Article 28

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015
RattachementChapitre III : Dispositions finales
IdentifiantLEGIARTI000031196332
Texte parentLEGITEXT000031196247
Référencearticle 28 du décret n°2015-1166 du 21 septembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Le décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Après le 5° de l'article 17, est inséré un 6° ainsi rédigé :

3. « 6° S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article 14-2 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000, au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire. Dans ce cas, le haut-commissaire de la République en Polynésie française statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre. »

4. II. - Le décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 susvisé est ainsi modifié :

5. 1° Après le 5° de l'article 17, est inséré un 6° ainsi rédigé :

6. « 6° S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article 13-2 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000, au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire. Dans ce cas, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre. »

7. III. - Le décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 est ainsi modifié :

8. 1° Après le 5° de l'article 18, est inséré un 6° ainsi rédigé :

9. « 6° S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article 14-2 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002, au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire. Dans ce cas, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre. »

10. 2° Au 4° de l'article 55, sont ajoutés les mots : « ou attestation de demande d'asile ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 : art. 17
  • Décret n°2001-634 du 17 juillet 2001 : art. 17
  • Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 : art. 18, art. 55

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031196332, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.