Référencearticle 1 de l'arrêté du 13 décembre 1978 (version du 1er janvier 1999)Légifrance →
1. En application des dispositions du décret susvisé du 13 décembre 1978, et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la rémunération horaire des médecins et des chirurgiens-dentistes qui apportent leur concours au service de santé scolaire est calculée comme suit :
CATÉGORIES DE MÉDECINS
NOMBRE MAXIMUM DE 1/10 000 (du traitement annuel brut et de l'indemnité de résidence taux Paris afférent à l'indice brut 585) (1)
Médecins spécialistes qualifiés exerçant exclusivement dans leur spécialité
7,46
8,21
Groupe II
A. - Autres médecins
6,10
6,70
B. - Chirurgiens-dentistes
4,70
5,17
(1) Les taux horaires ainsi obtenus seront arrondis au franc le plus voisin.
2. Les qualifications professionnelles ouvrant droit au tarif du groupe I sont celles retenues par la sécurité sociale à l'égard des médecins spécialistes conventionnés.
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