Arrêté du 13 décembre 1978 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1999.

TexteArrêté du 13 décembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000031241140
Texte parentLEGITEXT000031196551
Référencearticle 1 de l'arrêté du 13 décembre 1978 (version du 1er janvier 1999)Légifrance →

1. En application des dispositions du décret susvisé du 13 décembre 1978, et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la rémunération horaire des médecins et des chirurgiens-dentistes qui apportent leur concours au service de santé scolaire est calculée comme suit :

CATÉGORIES DE MÉDECINS

NOMBRE MAXIMUM DE 1/10 000
(du traitement annuel brut et de l'indemnité de résidence
taux Paris afférent à l'indice brut 585)
(1)

Métropole

Antilles, Guyane, Réunion,
Saint-Pierre-et-Miquelon

Groupe I

Médecins spécialistes qualifiés exerçant exclusivement dans leur spécialité

7,46

8,21

Groupe II

A. - Autres médecins

6,10

6,70

B. - Chirurgiens-dentistes

4,70

5,17

(1) Les taux horaires ainsi obtenus seront arrondis au franc le plus voisin.

2. Les qualifications professionnelles ouvrant droit au tarif du groupe I sont celles retenues par la sécurité sociale à l'égard des médecins spécialistes conventionnés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031241140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.