1. La rémunération des médecins du groupe II titulaires du certificat d'études spéciales de médecine préventive, santé publique et hygiène, ou du certificat d'études spéciales d'hygiène et d'action sanitaire et sociale ou du diplôme d'hygiène ou d'hygiène scolaire, du certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme de médecine du travail, du certificat d'études spéciales de biologie appliquée à l'éducation physique et aux sports, de l'attestation d'études de pédiatrie préventive ou de l'attestation d'études de puériculture peut être majorée de 10 %.
Arrêté du 13 décembre 1978 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 13 décembre 1978.
TexteArrêté du 13 décembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000031196858
Texte parentLEGITEXT000031196551
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.