Arrêté du 13 décembre 1978 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 décembre 1978.

TexteArrêté du 13 décembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000031196858
Texte parentLEGITEXT000031196551
Référencearticle 2 de l'arrêté du 13 décembre 1978 (version du 13 décembre 1978)Légifrance →

1. La rémunération des médecins du groupe II titulaires du certificat d'études spéciales de médecine préventive, santé publique et hygiène, ou du certificat d'études spéciales d'hygiène et d'action sanitaire et sociale ou du diplôme d'hygiène ou d'hygiène scolaire, du certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme de médecine du travail, du certificat d'études spéciales de biologie appliquée à l'éducation physique et aux sports, de l'attestation d'études de pédiatrie préventive ou de l'attestation d'études de puériculture peut être majorée de 10 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031196858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.