Décret n° 68-905 du 21 octobre 1968 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 27 janvier 2002.

TexteDécret n° 68-905 du 21 octobre 1968
RattachementTitre III : Régime financier.
IdentifiantLEGIARTI000026077170
Texte parentLEGITEXT000031214702
Référencearticle 14 du décret n° 68-905 du 21 octobre 1968 (version du 27 janvier 2002)Légifrance →

1. Les ressources du Théâtre de France comprennent notamment :

2. 1° Les recettes des représentations théâtrales ou le produit des coréalisations.

3. Les recettes de tous ordres afférentes aux représentations données en dehors des salles mises à la disposition du Théâtre national de l'Odéon ne pourront donner lieu à une comptabilité distincte de celle du Théâtre national de l'Odéon.

4. 2° Les recettes des manifestations artistiques et culturelles diverses: concerts, conférences, projections cinématographiques, représentations radiodiffusées ou télévisées, etc. 3° Le produit de la location des salles de spectacles.

5. En dehors des périodes réservées pour les représentations organisées par le Théâtre de France et à la condition qu'aucun trouble ne soit apporté à ces dernières, le directeur peut louer les salles de spectacles dont il dispose aux personnes ou groupements qui en font la demande. Ces locations ne peuvent avoir lieu qu'avec le concours du personnel habituel du théâtre. Le prix de la location est fixé par le directeur. A ce prix, il peut ajouter la perception d'un pourcentage sur la recette encaissée par l'organisateur et le remboursement d'un certain nombre de frais (sonorisation, billetterie, publicité, etc.).

6. 4° Le produit de la concession à des tiers de divers services liés à l'exploitation des salles de spectacles : bars, vestiaire, programmes, etc.

7. 5° Les legs, libéralités et fonds de concours de toute nature.

8. 6° La subvention . de fonctionnement fixée, chaque année, par la loi de finances.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026077170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.