1. Le ministre chargé de la culture veille au respect par l'établissement des grandes orientations que doit suivre son action en matière de création et de diffusion culturelles et approuve la programmation artistique de la saison et les modifications apportées à cette programmation en cours de saison.
Décret n° 68-905 du 21 octobre 1968 · Article
Article 2-1
Article en vigueur depuis le 27 janvier 2002.
TexteDécret n° 68-905 du 21 octobre 1968
RattachementTitre Ier : Définition.
IdentifiantLEGIARTI000026077072
Texte parentLEGITEXT000031214702
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