Décret n° 68-905 du 21 octobre 1968 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 27 janvier 2002.

TexteDécret n° 68-905 du 21 octobre 1968
RattachementTitre II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000026077129
Texte parentLEGITEXT000031214702
Référencearticle 8 du décret n° 68-905 du 21 octobre 1968 (version du 27 janvier 2002)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il se réunit au moins deux fois par an. Il se réunit également à la demande du ministre chargé de la culture ou de la moitié de ses membres.

2. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

3. Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

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