Article abrogé, en vigueur du 15 mai 1975 au 27 janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 68-905 du 21 octobre 1968
RattachementTitre II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000026076543
Texte parentLEGITEXT000031214702
Référencearticle 9 du décret n° 68-905 du 21 octobre 1968 (version du 15 mai 1975)Légifrance →
1. La commission consultative d'exploitation doit être tenue informée par le directeur de la marche de l'établissement.
2. A cet effet, le directeur doit lui présenter, chaque trimestre, les documents suivants relatifs à l'activité du théâtre pendant le trimestre précédent :
3. 1° Liste des spectacles donnés, avec leur distribution ;
4. 2° Relevé des dépenses et des recettes d'exploitation.
5. A la fin du premier trimestre, il doit lui remettre le compte d'exploitation établi pour l'exercice écoulé, le bilan de l'actif et du passif de l'établissement, ainsi qu'un compte rendu synthétique de l'activité et des perspectives du Théâtre de France.
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