DÉCRET n°2015-1176 du 24 septembre 2015 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 26 septembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1176 du 24 septembre 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Le conseil d'administration
  1. Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'ÉCOLE
  2. Chapitre Ier : Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000031218658
Texte parentLEGITEXT000031218588
Référencearticle 11 du décret n°2015-1176 du 24 septembre 2015 (version du 26 septembre 2015)Légifrance →

1. I. - Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque le nombre total des membres présents est supérieur à la moitié du nombre des membres ayant voix délibérative sous réserve des dispositions prévues au sixième alinéa ci-après.

2. Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret.

3. Si, lors d'une séance, ce quorum n'est pas atteint, le président réunit à nouveau le conseil dans un délai de huit jours ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

4. Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner pouvoir à un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus d'un pouvoir.

5. Les décisions sont prises à la majorité des voix des personnes présentes et représentées ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin secret, sur demande d'un ou de plusieurs membres du conseil. Dans ce cas, les deux premiers tours de scrutin ont lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, le tour suivant à la majorité relative.

6. II. - Les membres du conseil d'administration peuvent être consultés par le président, par voie électronique entre deux réunions programmées du conseil, pour toute question urgente. Les décisions sont prises dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues au I. Il est rendu compte aux membres de la décision prise dès le prochain conseil d'administration.

7. III. - Les représentants des usagers ne participent pas aux délibérations concernant les nominations du personnel enseignant.

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