DÉCRET n°2015-1176 du 24 septembre 2015 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 26 septembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1176 du 24 septembre 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Le conseil d'administration
  1. Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'ÉCOLE
  2. Chapitre Ier : Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000031218660
Texte parentLEGITEXT000031218588
Référencearticle 12 du décret n°2015-1176 du 24 septembre 2015 (version du 26 septembre 2015)Légifrance →

1. Les délibérations à caractère réglementaire du conseil d'administration, à l'exception de celles qui portent sur le budget et ses modifications, le compte financier, les emprunts, les créations de filiales et les prises de participation prévues à l'article 41 ci-après, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, sont exécutoires à compter de la date de leur transmission à l'autorité de tutelle.

2. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier, les emprunts et les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont exécutoires dans les conditions définies par le régime budgétaire, financier et comptable prévu à l'article 36.

3. Les délibérations relatives aux prises de participation et créations de filiales prévues à l'article 41 sont exécutoires dans les conditions définies à l'article R. 711-11 du code de l'éducation.

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