1. Le président du conseil d'administration assure la présidence de l'école et perçoit, en cette qualité, une rémunération dont le montant est fixé par le ministre chargé du budget, après avis du ministre de la défense.
DÉCRET n°2015-1176 du 24 septembre 2015 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 26 septembre 2015.
TexteDÉCRET n°2015-1176 du 24 septembre 2015
Rattachement
Chapitre II : Le président du conseil d'administration
- Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'ÉCOLE
- Chapitre II : Le président du conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000031218662
Texte parentLEGITEXT000031218588
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