DÉCRET n°2015-1176 du 24 septembre 2015 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 26 septembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1176 du 24 septembre 2015
Rattachement
Chapitre II : Le président du conseil d'administration
  1. Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'ÉCOLE
  2. Chapitre II : Le président du conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000031218666
Texte parentLEGITEXT000031218588
Référencearticle 15 du décret n°2015-1176 du 24 septembre 2015 (version du 26 septembre 2015)Légifrance →

1. I.-Le président administre l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il est responsable de l'exécution des missions de l'école définies à l'article L. 675-1 du code de l'éducation et l'article 2 du présent décret.

2. A ce titre, il conduit la politique générale de l'établissement, la réflexion sur la définition des programmes et l'organisation des concours, ainsi que les relations de l'école avec les organismes nationaux, étrangers ou internationaux intervenant dans ses domaines d'activité.

3. A cet effet, il est assisté par le directeur général ainsi que par le directeur de l'enseignement et de la recherche pour les matières relevant de sa compétence.

4. II.-Outre celles qui lui ont été déléguées par le conseil d'administration, le président exerce, notamment, les responsabilités suivantes :

5. 1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et en assure ou fait assurer l'exécution. A ce titre, il décide de la répartition des enveloppes des moyens destinés à la formation et à la recherche ;

6. 2° Il prépare le budget de l'établissement en collaboration avec le directeur général et le directeur de l'enseignement et de la recherche ;

7. 3° Il assure le respect des orientations stratégiques déterminées par le conseil en matière d'enseignement, de recherche et de rayonnement international ;

8. 4° Il fixe les grandes orientations en termes de formation, de recherche et d'innovation et en contrôle l'exécution ;

9. 5° Il nomme les membres du personnel enseignant après avis du conseil d'établissement ;

10. 6° Il nomme les correcteurs, les examinateurs et les membres des jurys du concours d'admission ;

11. 7° Il assure le lien avec les corps civils et militaires de l'Etat mentionnés à l'article L. 675-1 du code de l'éducation, notamment pour ce qui concerne le recrutement des élèves polytechniciens dans ces corps, les programmes d'enseignement et les modalités du concours d'admission ;

12. 8° Il organise les relations avec les organismes nationaux, étrangers et internationaux, conclut les partenariats entre l'école et ces derniers, négocie et signe les conventions passées par l'école avec les universités, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les collectivités territoriales, les entreprises et tout autre organisme national, étranger ou international ;

13. 9° Il représente l'école dans tous les actes de la vie civile ;

14. 10° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'école ;

15. 11° Il conclut au nom de l'école les contrats et marchés publics.

16. III.-A son initiative et sous sa responsabilité, le président peut déléguer sa signature aux fins d'accomplir en son nom les actes relatifs à ses attributions énumérées au II.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031218666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.