DÉCRET n°2015-1176 du 24 septembre 2015 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 26 septembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1176 du 24 septembre 2015
Rattachement
Section 2 : Le conseil d'établissement
  1. Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'ÉCOLE
  2. Chapitre V : Le conseil d'enseignement et de recherche et le conseil d'établissement
  3. Section 2 : Le conseil d'établissement
IdentifiantLEGIARTI000031218698
Texte parentLEGITEXT000031218588
Référencearticle 26 du décret n°2015-1176 du 24 septembre 2015 (version du 26 septembre 2015)Légifrance →

1. Le conseil d'établissement se réunit en formation ordinaire ou en formation plénière.

2. 1° En formation ordinaire, il comprend, outre son président :

3. a) Les présidents de département d'enseignement et de recherche ;

4. b) Trois vice-présidents de département ;

5. c) Au moins trois représentants de la direction générale et de la direction de l'enseignement et de la recherche de l'école ;

6. 2° En formation plénière, il comprend les membres de la formation ordinaire et en outre :

7. a) Les directeurs de laboratoire ;

8. b) Les cinq représentants élus du personnel au conseil d'administration ;

9. c) Les deux représentants des élèves au conseil d'administration ;

10. d) Le représentant élu des étudiants au conseil d'administration.

11. Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'école assistent aux séances du conseil lorsqu'il siège en formation plénière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031218698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.