DÉCRET n°2015-1176 du 24 septembre 2015 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 26 septembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1176 du 24 septembre 2015
Rattachement
Chapitre VI : Discipline
  1. Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'ÉCOLE
  2. Chapitre VI : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000031218684
Texte parentLEGITEXT000031218588
Référencearticle 29 du décret n°2015-1176 du 24 septembre 2015 (version du 26 septembre 2015)Légifrance →

1. L'envoi d'un usager devant le conseil de discipline est décidé par le directeur général de l'école.

2. Le conseil de discipline comprend trois représentants du personnel enseignant et trois représentants des usagers. Ses membres sont élus respectivement par et parmi les présidents de départements d'enseignement et de recherche et les usagers de l'école relevant de ce conseil.

3. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

4. Le président du conseil de discipline est un professeur de l'école. Il est élu par et parmi les enseignants-chercheurs membres du conseil.

5. Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque quatre de ses membres au moins sont présents.

6. Le conseil de discipline se prononce à la majorité absolue de ses membres présents.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031218684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.