1. Les présidents des conseils peuvent inviter à assister, à tout ou partie des séances de leur conseil, toute personne dont la présence leur paraît utile. Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article 43, les personnes invitées peuvent avoir voix consultative au conseil d'enseignement et de recherche ainsi qu'au conseil d'établissement.
DÉCRET n°2015-1176 du 24 septembre 2015 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 26 septembre 2015.
TexteDÉCRET n°2015-1176 du 24 septembre 2015
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions communes aux conseils
- Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'ÉCOLE
- Chapitre VII : Dispositions communes aux conseils
IdentifiantLEGIARTI000031218686
Texte parentLEGITEXT000031218588
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