DÉCRET n°2015-1176 du 24 septembre 2015 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2021.

TexteDÉCRET n°2015-1176 du 24 septembre 2015
RattachementTitre III : PERSONNEL DE L'ÉCOLE
IdentifiantLEGIARTI000044286584
Texte parentLEGITEXT000031218588
Référencearticle 33 du décret n°2015-1176 du 24 septembre 2015 (version du 1er novembre 2021)Légifrance →

1. Le personnel de l'Ecole polytechnique comprend :

2. 1° Des fonctionnaires affectés, en service détaché, ou mis à disposition ;

3. 2° Des militaires affectés, en service détaché ou hors cadres ;

4. 3° Du personnel enseignant et du personnel scientifique, technique et administratif de recherche recrutés sur contrat dans les conditions prévues par le décret du 3 octobre 1949 susvisé ou par les décrets pris en application du décret du 18 janvier 1984 susvisé ;

5. 4° Des agents non titulaires de droit public ;

6. 5° Du personnel ouvrier régi par les règles en vigueur au ministère de la défense ;

7. 6° Du personnel scientifique de laboratoire et de centre de recherche et du personnel technique de laboratoire et de centre de recherche, chacune de ces catégories étant régie par des textes propres à l'Ecole polytechnique ;

8. 7° Des chargés d'enseignement, recrutés dans les conditions prévues à l'article L. 952-1 du code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044286584, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.