1. Le personnel de l'Ecole polytechnique comprend :
2. 1° Des fonctionnaires affectés, en service détaché, ou mis à disposition ;
3. 2° Des militaires affectés, en service détaché ou hors cadres ;
4. 3° Du personnel enseignant et du personnel scientifique, technique et administratif de recherche recrutés sur contrat dans les conditions prévues par le décret du 3 octobre 1949 susvisé ou par les décrets pris en application du décret du 18 janvier 1984 susvisé ;
5. 4° Des agents non titulaires de droit public ;
6. 5° Du personnel ouvrier régi par les règles en vigueur au ministère de la défense ;
7. 6° Du personnel scientifique de laboratoire et de centre de recherche et du personnel technique de laboratoire et de centre de recherche, chacune de ces catégories étant régie par des textes propres à l'Ecole polytechnique ;
8. 7° Des chargés d'enseignement, recrutés dans les conditions prévues à l'article L. 952-1 du code de l'éducation.