DÉCRET n°2015-1176 du 24 septembre 2015 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 26 septembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1176 du 24 septembre 2015
RattachementTitre III : PERSONNEL DE L'ÉCOLE
IdentifiantLEGIARTI000031218618
Texte parentLEGITEXT000031218588
Référencearticle 35 du décret n°2015-1176 du 24 septembre 2015 (version du 26 septembre 2015)Légifrance →

1. I.-Sous réserve d'être employés de manière continue depuis au moins un an, les personnels non titulaires de l'Ecole polytechnique peuvent être autorisés par le président du conseil d'administration de l'école dans la limite de la durée de leur contrat, ou pour une période de cinq ans renouvelable lorsque ces personnels bénéficient d'un contrat à durée indéterminée, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions et à détenir une participation dans le capital social de l'entreprise, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles L. 531-8 à L. 531-11 du code de la recherche et au titre II du décret du 26 avril 2007 susvisé.

2. II.-Lorsque l'autorisation est retirée ou n'est pas renouvelée, les intéressés ne peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'entreprise que dans les conditions prévues au titre Ier du décret du 26 avril 2007 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031218618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.