DÉCRET n°2015-1176 du 24 septembre 2015 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 26 septembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1176 du 24 septembre 2015
RattachementTitre IV : ORGANISATION FINANCIÈRE DE L'ÉCOLE
IdentifiantLEGIARTI000031218622
Texte parentLEGITEXT000031218588
Référencearticle 37 du décret n°2015-1176 du 24 septembre 2015 (version du 26 septembre 2015)Légifrance →

1. Les recettes de l'Ecole polytechnique comprennent notamment :

2. 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;

3. 2° Les remboursements des frais de scolarité ;

4. 3° Le produit des droits de scolarité, d'examen et de concours ;

5. 4° Les contributions des élèves, des étudiants et des stagiaires ;

6. 5° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de service qu'elle effectue ;

7. 6° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets et aux publications qu'elle édite ;

8. 7° Les recettes provenant du produit des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;

9. 8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

10. 9° Le produit des emprunts et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031218622, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.