1. L'école peut, sur délibération de son conseil d'administration, prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre de ses missions définies par la loi, en vue, notamment, d'assurer la valorisation de ses recherches.
DÉCRET n°2015-1176 du 24 septembre 2015 · Article
Article 41
Article en vigueur depuis le 26 septembre 2015.
TexteDÉCRET n°2015-1176 du 24 septembre 2015
RattachementTitre IV : ORGANISATION FINANCIÈRE DE L'ÉCOLE
IdentifiantLEGIARTI000031218630
Texte parentLEGITEXT000031218588
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