DÉCRET n°2015-1176 du 24 septembre 2015 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 26 septembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1176 du 24 septembre 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Le conseil d'administration
  1. Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'ÉCOLE
  2. Chapitre Ier : Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000031218654
Texte parentLEGITEXT000031218588
Référencearticle 9 du décret n°2015-1176 du 24 septembre 2015 (version du 26 septembre 2015)Légifrance →

1. I.-Le conseil d'administration définit les orientations stratégiques de l'école, notamment en matière d'enseignement, de recherche, d'innovation, de valorisation de la recherche ainsi que de rayonnement international. Il veille à leur réalisation ainsi qu'à l'atteinte des objectifs d'enseignement et de recherche.

2. Il délibère sur :

3. 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école, y compris ses laboratoires ;

4. 2° Le projet de contrat d'objectifs pluriannuel avec l'Etat ;

5. 3° Le budget initial et ses modifications ;

6. 4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

7. 5° Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;

8. 6° La conclusion d'emprunts ;

9. 7° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

10. 8° Les baux et locations d'immeubles ;

11. 9° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ;

12. 10° Les tarifications des prestations et services rendus par l'école ;

13. 11° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

14. 12° Les actions en justice et les transactions ;

15. 13° La création de fonds de dotation.

16. II.-Le conseil d'administration approuve chaque année les comptes des filiales et se fait rendre compte de la situation des sociétés dans lesquelles des participations ont été prises en application de l'article 41 du présent décret. Les rapports annuels des commissaires aux comptes des filiales lui sont communiqués.

17. Il adopte les règles relatives à la scolarité et aux examens, sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 675-1 du code de l'éducation, et définit les règles d'évaluation des enseignements.

18. Le conseil d'administration approuve le règlement intérieur de l'établissement, qui fixe notamment les modalités de publicité du budget après son adoption.

19. Il définit les principes selon lesquels sont établies les conventions relatives à l'enseignement ou à la recherche.

20. Le conseil d'administration propose au ministre de la défense le programme et les mesures à prendre pour l'organisation du concours d'admission.

21. En outre, le conseil d'administration peut être appelé à émettre des avis et des propositions sur l'organisation de l'enseignement, y compris la formation complémentaire, et sur toutes les questions dont il est saisi par le ministre de la défense ou qui lui sont soumises par son président.

22. Le conseil d'administration adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur le fonctionnement, les activités et le rayonnement de l'école.

23. III.-En tant que de besoin, le conseil, sur la proposition de son président, peut créer toute commission ou tout groupe de travail sur des questions relevant de sa compétence.

24. Le conseil d'administration peut déléguer à son président, dans les conditions et limites qu'il détermine, le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget ainsi que la possibilité de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, de conclure des baux et locations d'immeubles, d'ester en justice, de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école, de prendre des participations à des organismes dotés de la personnalité morale et d'accepter ou de refuser des dons et legs.

25. Il lui est rendu compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions prises en vertu de ces délégations.

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