1. Le directeur général de l'établissement est nommé par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la culture pour un mandat de cinq ans au terme duquel il peut être reconduit deux fois par périodes de trois ans. Préalablement à sa proposition, le ministre chargé de la culture prend l'avis du maire de Paris. Cet avis est réputé avoir été donné s'il n'y a pas été expressément donné suite par le maire à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant sa saisine par le ministre.
DÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2015.
TexteDÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015
RattachementTitre II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000031218829
Texte parentLEGITEXT000031218798
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.