DÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015
RattachementTitre III : RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE
IdentifiantLEGIARTI000031218851
Texte parentLEGITEXT000031218798
Référencearticle 25 du décret n°2015-1178 du 24 septembre 2015 (version du 1er octobre 2015)Légifrance →

1. Les recettes de l'établissement public comprennent :

2. 1° Les recettes des concerts et de toutes autres manifestations artistiques ou culturelles ;

3. 2° Le produit des droits d'entrée au musée et aux expositions, des visites-conférences et ateliers accompagnés ;

4. 3° Le produit des opérations commerciales et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

5. 4° Les revenus des biens meubles et immeubles et les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles mis à sa disposition ;

6. 5° Le produit des droits de prises de vue et de tournage ;

7. 6° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ;

8. 7° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

9. 8° Le produit des participations ;

10. 9° Le produit des aliénations ;

11. 10° Les dons et legs ;

12. 11° Les recettes de mécénat et de parrainage ;

13. 12° Les subventions, avances et fonds de concours et autres contributions accordées par l'Etat, les collectivités territoriales et tout organisme public ou privé ;

14. 13° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031218851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.