DÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.

TexteDÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015
RattachementTitre II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000042982066
Texte parentLEGITEXT000031218798
Référencearticle 7 du décret n°2015-1178 du 24 septembre 2015 (version du 2 janvier 2021)Légifrance →

1. Le conseil d'administration comprend vingt-quatre membres :

2. 1° Six représentants de l'Etat nommés par décret dans les conditions suivantes :

3. a) Cinq représentants du ministre chargé de la culture, soit deux représentants choisis au sein de la direction générale de la création artistique, un représentant choisi au sein de la direction générale des patrimoines et de l'architecture, un représentant choisi au sein du secrétariat général et un dirigeant d'un établissement public placé sous la tutelle du ministère chargé de la culture ;

4. b) Un représentant du ministre chargé du budget choisi au sein de la direction du budget ;

5. 2° Dix personnalités nommées dans les conditions suivantes :

6. a) Trois représentants du maire de Paris ;

7. b) Le président de la région Ile-de-France ou son représentant ;

8. c) Le directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ou son représentant ;

9. d) Cinq personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines de compétence de l'établissement dont deux après avis du maire de Paris ;

10. e) Les personnalités nommées en application des a et d du présent article le sont par décret.

11. 3° Huit représentants du personnel élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée. Six suppléants sont élus dans les mêmes conditions.

12. Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionné au 1°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Les membres du conseil d'administration ont la faculté, en cas d'empêchement, de donner mandat à un autre membre du conseil de les représenter. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat pour une même réunion.

Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1551 du 8 décembre 2020, les dispositions relatives à la composition du conseil d'administration de l'établissement entrent en vigueur à la date de son prochain renouvellement.

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