DÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015
RattachementTitre II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000031218817
Texte parentLEGITEXT000031218798
Référencearticle 8 du décret n°2015-1178 du 24 septembre 2015 (version du 1er octobre 2015)Légifrance →

1. Le mandat des membres du conseil d'administration est fixé à cinq ans renouvelables. Il ne peut être renouvelé qu'une fois pour les membres mentionnés au d du 2° de l'article 7.

2. Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si cette durée est supérieure à trois mois.

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