ARRÊTÉ du 17 septembre 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 septembre 2015.

TexteARRÊTÉ du 17 septembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031224773
Texte parentLEGITEXT000031224766
Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 septembre 2015 (version du 27 septembre 2015)Légifrance →

1. L'exécution d'une injonction de prêt mentionnée au 2° de l'article 3 est conditionnée à la fourniture par l'opérateur pétrolier bénéficiaire d'une garantie couvrant un risque financier équivalent au coût des stocks prêtés ainsi qu'au paiement d'une rémunération fixée contractuellement.

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