1. L'exécution d'une injonction de prêt mentionnée au 2° de l'article 3 est conditionnée à la fourniture par l'opérateur pétrolier bénéficiaire d'une garantie couvrant un risque financier équivalent au coût des stocks prêtés ainsi qu'au paiement d'une rémunération fixée contractuellement.
ARRÊTÉ du 17 septembre 2015 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 27 septembre 2015.
TexteARRÊTÉ du 17 septembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031224773
Texte parentLEGITEXT000031224766
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