ARRÊTÉ du 11 septembre 2015 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 27 septembre 2015.

TexteARRÊTÉ du 11 septembre 2015
Rattachement
Section 3 : Dispositions applicables à la modification d'ouvrages existants non concernées par la section 2 ou à la remise en service d'installations en application de l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement
  1. Chapitre III : Contenu du dossier d'information sur les incidences
  2. Section 3 : Dispositions applicables à la modification d'ouvrages existants non concernées par la section 2 ou à la remise en service d'installations en application de l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000031224941
Texte parentLEGITEXT000031224901
Référencearticle 20 de l'arrêté du 11 septembre 2015 (version du 27 septembre 2015)Légifrance →

1. Pour l'augmentation de la puissance maximale brute d'une installation, l'équipement d'un ouvrage existant ou la remise en service d'installations en application de l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement, le dossier comprend en complément des éléments demandés à l'article 14 ci-dessus, les éléments d'information sur les incidences ci-après :

2. -un diagnostic de l'impact de l'ouvrage sur le franchissement de l'obstacle à la montaison établi à partir de la description des paramètres géométriques et hydrauliques de l'obstacle et des capacités de franchissement des espèces cibles ;

3. -le cas échéant, un diagnostic de la passe à poissons existante à la montaison ;

4. -un diagnostic de l'impact de l'aménagement existant sur la continuité piscicole à la dévalaison ;

5. -en cas de rehausse du barrage, l'incidence en termes d'ennoiement ainsi que sur la continuité piscicole à la montaison ;

6. -en cas d'augmentation du débit d'équipement, l'incidence sur la continuité piscicole à la dévalaison ;

7. -la description des travaux prévus ;

8. -les modalités de gestion de l'installation, dont le débit dérivé ;

9. -le débit restitué à l'aval, tel que mentionné à l'article 12 et les dispositifs mis en œuvre pour le restituer.

10. Pour l'équipement d'un ouvrage existant, la demande précise également :

11. -le lien entre l'exploitant, le propriétaire de l'ouvrage et le titulaire de l'autorisation initiale ;

12. -les conséquences de l'usage hydroélectrique sur l'usage initial.

13. Pour la remise en service d'installation en application de l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement, la demande précise également la consistance légale de l'installation établie conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031224941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.