ARRÊTÉ du 11 septembre 2015 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 27 septembre 2015.

TexteARRÊTÉ du 11 septembre 2015
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives aux travaux et à la mise en service de l'installation
IdentifiantLEGIARTI000031224924
Texte parentLEGITEXT000031224901
Référencearticle 21 de l'arrêté du 11 septembre 2015 (version du 27 septembre 2015)Légifrance →

1. L'exploitant ou à défaut le propriétaire transmet au service chargé de la police de l'eau un dossier de niveau " études de projet " ou " plans d'exécution " au moins un mois avant le début des travaux. L'autorité administrative peut exonérer l'exploitant ou à défaut le propriétaire de cette transmission si les éléments contenus dans la demande initiale sont suffisamment précis.

2. Si des travaux sont réalisés dans le lit majeur ou le lit mineur du cours d'eau, un plan de chantier prévisionnel est joint à ce dossier. Il comprend :

3. -la localisation des travaux et des installations de chantier ;

4. -les points de traversée du cours d'eau ;

5. -les moyens techniques mis en œuvre pour limiter les risques de pollution accidentelle et de destruction des milieux aquatiques ;

6. -les modalités d'enlèvement des matériaux, la destination des déblais et remblais éventuels et les dispositions prises pour l'évacuation et le traitement des éventuels déchets solides et liquides générés par le chantier ;

7. -le calendrier de réalisation prévu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031224924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.