RattachementSection 1 : Dispositions relatives à l'entretien de l'installation
Chapitre V : Dispositions relatives à l'entretien et au suivi de l'installation
Section 1 : Dispositions relatives à l'entretien de l'installation
IdentifiantLEGIARTI000031224943
Texte parentLEGITEXT000031224901
Référencearticle 25 de l'arrêté du 11 septembre 2015 (version du 27 septembre 2015)Légifrance →
1. L'exploitant ou à défaut le propriétaire est tenu d'entretenir la retenue et, le cas échéant, les canaux d'amenée d'eau aux turbines et les canaux de fuite. Ces opérations d'entretien ne nécessitent pas de déclaration ou d'autorisation préalable dans la mesure où elles ont été précisées dans la demande initiale et où les dispositions de l'arrêté fixant les prescriptions techniques générales pour la rubrique 3.2.1.0 sont respectées.
2. Le service de police de l'eau est tenu informé des dates de réalisation de ces opérations d'entretien au moins quinze jours avant leur démarrage, sauf dans les cas où l'urgence impose une intervention immédiate.
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