ARRÊTÉ du 11 septembre 2015 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 27 septembre 2015.

TexteARRÊTÉ du 11 septembre 2015
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives au suivi du fonctionnement de l'installation
  1. Chapitre V : Dispositions relatives à l'entretien et au suivi de l'installation
  2. Section 2 : Dispositions relatives au suivi du fonctionnement de l'installation
IdentifiantLEGIARTI000031224945
Texte parentLEGITEXT000031224901
Référencearticle 27 de l'arrêté du 11 septembre 2015 (version du 27 septembre 2015)Légifrance →

1. L'exploitant ou à défaut le propriétaire est tenu d'établir les repères destinés à permettre la vérification sur place du respect des niveaux d'eau mentionnés dans l'arrêté d'autorisation ou dans les arrêtés de prescriptions complémentaires notamment ceux contrôlant la restitution du débit minimal. Les repères sont définitifs et invariables. Ils sont rattachés au nivellement général de la France (NGF) et associés à une échelle limnimétrique scellée à proximité. Cette échelle indique le niveau normal de la retenue et doit rester accessible et lisible pour les agents chargés du contrôle ainsi que pour les tiers, en intégrant les contraintes de sécurité. L'exploitant ou à défaut le propriétaire est responsable de sa conservation.

2. L'exploitant ou à défaut le propriétaire est notamment tenu d'entretenir les dispositifs de restitution du débit minimal et le cas échéant le dispositif associé de contrôle de ce débit minimal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031224945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.