RattachementSection 3 : Dispositions relatives au suivi des effets de l'installation sur le milieu
Chapitre V : Dispositions relatives à l'entretien et au suivi de l'installation
Section 3 : Dispositions relatives au suivi des effets de l'installation sur le milieu
IdentifiantLEGIARTI000031224947
Texte parentLEGITEXT000031224901
Référencearticle 29 de l'arrêté du 11 septembre 2015 (version du 27 septembre 2015)Légifrance →
1. Dans le cadre d'une nouvelle installation ou d'un nouvel ouvrage, le bénéficiaire de l'autorisation fournit au service chargé de la police de l'eau un rapport évaluant les éventuels écarts entre les impacts mentionnés dans le dossier d'évaluation d'incidences initial et ceux observés sur le site sur la base d'un protocole de suivi validé pour un minimum de cinq ans.
2. En cas d'écarts constatés ou d'effets notables sur le milieu, l'autorité administrative peut édicter, le cas échéant, des arrêtés de prescriptions complémentaires ou modificatifs.
3. Dans le cadre de la modification d'un ouvrage ou d'une installation existante, l'autorité administrative peut imposer la fourniture d'un tel rapport.
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