1. Les remises en service d'installations, les demandes de modifications, notamment lorsqu'elles conduisent à une augmentation de l'usage de la ressource en eau, sont conditionnées au respect de leurs obligations en matière de sécurité publique, de débit minimum biologique prévu par l'article L. 214-18 du code de l'environnement, et de continuité écologique sur les cours d'eau classés au titre de l'article L. 214-17 de ce même code, ainsi qu'au regard de toute prescription particulière dont ils font l'objet.
ARRÊTÉ du 11 septembre 2015 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 27 septembre 2015.
TexteARRÊTÉ du 11 septembre 2015
Rattachement
Section 1 : Principes généraux
- Chapitre II : Dispositions relatives à la préservation des milieux aquatiques
- Section 1 : Principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000031224928
Texte parentLEGITEXT000031224901
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