DÉCRET n°2015-1185 du 28 septembre 2015 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-1185 du 28 septembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031239976
Texte parentLEGITEXT000031239966
Référencearticle 1 du décret n°2015-1185 du 28 septembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est complétée par un livre VIII intitulé : « Du renseignement » et ainsi rédigé :

2. « Livre VIII « DU RENSEIGNEMENT

3. « Titre Ier « DISPOSITIONS GÉNÉRALES

4. « Art. R. 811-1.-Les services spécialisés de renseignement sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure, le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ” et le service à compétence nationale dénommé “ traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ”.

5. « Titre II « DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION

6. « Titre III « DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT

7. « Titre IV « DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT

8. « Titre V « DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION

9. « Chapitre Ier « Des accès administratifs aux données de connexion

10. « Chapitre II « Des interceptions de sécurité

11. « Chapitre III « De la sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d'images et de données informatiques

12. « Art. R. 853-1.-Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs techniques mentionnés au I de l'article L. 853-1 sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ”.

13. « Art. R. 853-2.-Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs techniques mentionnés au I de l'article L. 853-2 sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ”.

14. « Art. R. 853-3.-Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à s'introduire dans un véhicule ou dans un lieu privé dans les conditions prévues à l'article L. 853-3 sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ”.

15. « Titre VI « DES AGENTS DES SERVICES SPÉCIALISÉS DE RENSEIGNEMENT

16. « Titre VII « OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES

17. « Titre VIII « DISPOSITIONS PÉNALES

18. « Titre IX « DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

19. « Chapitre Ier « Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion

20. « Chapitre II « Dispositions particulières à Mayotte

21. « Chapitre III « Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

22. « Chapitre IV « Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

23. « Chapitre V « Dispositions applicables en Polynésie française

24. « Art. R. 895-1.-Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement, les titres Ier à VIII du présent livre.

25. « Chapitre VI « Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

26. « Art. R. 896-1.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement, les titres Ier à VIII du présent livre.

27. « Chapitre VII « Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

28. « Art. R. 897-1.-Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement, les titres Ier à VIII du présent livre.

29. « Chapitre VIII « Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

30. « Art. R. 898-1.-Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement, les titres Ier à VIII du présent livre. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité intérieure
    Divisions : Partie réglementaire

A créé :

  • Code de la sécurité intérieure Sct. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT, Sct. TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES, Art. R811-1, Sct. TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION , Sct. TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT , Sct. TITRE IV : DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT , Sct. TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION , Sct. Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion , Sct. Chapitre II : Des interceptions de sécurité , Sct. Chapitre III : De la sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d'images et de données informatiques , Art. R853-1, Art. R853-2, Art. R853-3, Sct. TITRE VI : DES AGENTS DES SERVICES SPÉCIALISÉS DE RENSEIGNEMENT , Sct. TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES , Sct. TITRE VIII : DISPOSITIONS PÉNALES , Sct. TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER , Sct. Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion , Sct. Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte , Sct. Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin , Sct. Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon , Sct. Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française , Art. R895-1, Sct. Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie , Art. R896-1, Sct. Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna, Art. R897-1, Sct. Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises , Art. R898-1

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