Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 septembre 2015 (version du 1er octobre 2015)Légifrance →
1. Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
2. En application du deuxième alinéa du même article, le document prévu à l'article 10 peut ouvrir la possibilité au contrôleur budgétaire d'assister aux séances de tout comité, commission ou organe consultatif existant au sein de l'école.
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