ARRÊTÉ du 22 septembre 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2015.

TexteARRÊTÉ du 22 septembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031250150
Texte parentLEGITEXT000031250138
Référencearticle 5 de l'arrêté du 22 septembre 2015 (version du 1er octobre 2015)Légifrance →

1. En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

2. - les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre au dirigeant de l'école ;

3. - les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'école, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;

4. - les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'école à la performance du programme budgétaire concerné les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'école ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;

5. - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;

6. - les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action de l'école relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031250150, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.