DÉCRET n°2015-1191 du 28 septembre 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDÉCRET n°2015-1191 du 28 septembre 2015
Rattachement
Section 2 : Procédure d'identification
  1. Chapitre Ier : Obligation d'identification des gens de mer en application de l'article L. 5521-2-1 du code des transports
  2. Section 2 : Procédure d'identification
IdentifiantLEGIARTI000031250176
Texte parentLEGITEXT000031250158
Référencearticle 2 du décret n°2015-1191 du 28 septembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. I. - Le numéro national d'identification mentionné à l'article 1er est délivré sur demande :

2. 1° Du gens de mer ou de l'élève ;

3. 2° Ou de l'employeur du gens de mer ou du directeur de l'un des établissements mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er, après accord de l'intéressé.

4. II. - Il est délivré par le directeur départemental des territoires et de la mer du département relevant de l'une de ces situations :

5. 1° Dans le ressort duquel se situe le domicile du gens de mer ;

6. 2° Dans le ressort duquel se situe le port d'embarquement du gens de mer, le port d'immatriculation ou le port de gestion administrative du navire sur lequel le gens de mer embarque ;

7. 3° Dans le ressort duquel se situe l'établissement mentionné aux 2° ou 3° de l'article 1er.

8. III. - La demande de numéro d'identification est formulée par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. Elle peut être formée par voie électronique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031250176, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.