Chapitre Ier : Obligation d'identification des gens de mer en application de l'article L. 5521-2-1 du code des transports
Section 3 : Dispositions outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000042535884
Texte parentLEGITEXT000031250158
Référencearticle 4 du décret n°2015-1191 du 28 septembre 2015 (version du 20 novembre 2020)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article 2 du présent décret, les attributions du directeur départemental des territoires et de la mer sont exercées :
2. 1° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion : par le directeur de la mer ;
3. 2° A Saint-Pierre-et-Miquelon : par le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ;
4. 3° A Wallis-et-Futuna : par le chef du service des affaires maritimes ou, lorsque le port de gestion administrative du navire sur la liste d'équipage duquel le gens de mer doit être inscrit ne se situe pas dans le ressort de celui-ci, par le directeur départemental des territoires et de la mer territorialement compétent.
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