DÉCRET n°2015-1200 du 29 septembre 2015 · Article

Annexe

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-1200 du 29 septembre 2015
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000031252277
Texte parentLEGITEXT000031252265
RéférenceAnnexe du décret n°2015-1200 du 29 septembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. ANNEXES

2. ANNEXE I Rubriques modifiées

3. N°

4. A-Nomenclature des installations classées

5. A, D, E, C (1)

6. Rayon (2)

7. Désignation de la rubrique

8. 1414

9. Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de)

10. 1. Installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs

11. A

12. 1

13. 2. Installations desservant un stockage de gaz inflammable (stockage souterrain compris) :

14. a) Installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation

15. A

16. 1

17. b) Autres installations que celles visées au 2. a, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement et de déchargement est supérieur ou égal à 20 par jour ou supérieur ou égal à 75 par semaine

18. A

19. 1

20. c) Autres installations que celles visées aux 2. a et 2. b, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement et de déchargement est supérieur ou égal à 2 par jour

21. DC

22. 3. Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes)

23. DC

24. 4. Installations de chargement ou de déchargement de citerne à citerne, à l'exclusion de celles exploitées uniquement à des fins de maintenance des citernes, les citernes étant définies par les réglementations relatives au transport de marchandises dangereuses par voie routière (ADR) ou par voie ferroviaire (RID)

25. A

26. 1

27. 1434

28. Liquides inflammables, liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C, fiouls lourds, pétroles bruts (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435).

29. 1. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum de l'installation étant :

30. a) Supérieur ou égal à 100 m3/ h

31. A

32. 1

33. b) Supérieur ou égal à 5 m3/ h, mais inférieur à 100 m3/ h

34. DC

35. 2. Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de ces liquides soumis à autorisation

36. A

37. 1

38. 1435

39. Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs. Le volume annuel de carburant liquide distribué étant :

40. 1. Supérieur à 40 000 m3

41. A

42. 1

43. 2. Supérieur à 20 000 m3 mais inférieur ou égal à 40 000 m3

44. E

45. 3. Supérieur à 100 m3 d'essence ou 500 m3 au total, mais inférieur ou égal à 20 000 m3 Nota.-Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa. Essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif d'une pression de vapeur saturante à 20° C de 13 kPa ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, exceptés le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et les carburants pour l'aviation.

46. DC

47. 2111

48. Volailles, gibier à plumes (activité d'élevage, vente, etc., de), à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques.

49. 1. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3660

50. A

51. 3

52. 2. Autres installations que celles visées au 1 et détenant un nombre d'emplacements pour les volailles et gibier à plumes supérieur à 30 000

53. E

54. 3. Autres installations que celles visées au 1 et au 2 et détenant un nombre d'animaux équivalents : a. Supérieur à 20 000 b. Supérieur à 5 000 mais inférieur ou égal à 20 000

55. DC D

56. Nota.-Pour le « 1 » et le « 2 », les volailles et gibier à plumes sont comptés en emplacements : 1 animal = 1 emplacement Pour le « 3 », les volailles et gibier à plumes sont comptés en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents :

57. 1. Caille = 0,125. 2. Pigeon, perdrix = 0,25. 3. Coquelet = 0,75. 4. Poulet léger = 0,85. 5. Poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1. 6. Poulet lourd = 1,15. 7. Canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2. 8. Dinde légère = 2,20. 9. Dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3. 10. Dinde lourde = 3,50. 11. Palmipèdes gras en gavage = 7.

58. 2731

59. Sous-produits animaux (dépôt ou transit de), à l'exclusion des dépôts visés par les rubriques 2171 et 2355, des dépôts associés aux activités des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement, des dépôts de biodéchets au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont visées par les rubriques 2101 à 2150,2170,2210,2221,2230,2240,2350,2690,2740,2780,2781,3532,3630,3641,3642,3643 et 3660 de la présente nomenclature :

60. 1. Dépôt ou transit de sous-produits animaux dans des conteneurs étanches et couverts sans manipulation des sous-produits animaux. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg et inférieure à 30 tonnes

61. E

62. 2. Autres installations que celles visées au 1 : La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg

63. A

64. 3

65. 2792

66. 1. Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm

67. a) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 2 t

68. A

69. 2

70. b) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est inférieure à 2 t

71. DC

72. 2. Installations de traitement, y compris les installations de décontamination, des déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm, hors installations mobiles de décontamination

73. A

74. 2

75. Nota.-La concentration en PCB/ PCT s'exprime en PCB totaux. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

76. 2793

77. Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits explosifs (1) (hors des lieux de découverte).

78. 1. Installation de collecte de déchets de produits explosifs (1) apportés par le producteur initial de ces déchets. La quantité équivalente totale de matière active (2) susceptible d'être présente dans l'installation étant :

79. a) Supérieure ou égale à 100 kg

80. A

81. 3

82. b) Supérieure à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des déchets relevant des divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation

83. DC

84. c) Inférieure à 100 kg dans les autres cas

85. DC

86. 2. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs. La quantité équivalente totale de matière active (2) susceptible d'être présente dans l'installation étant :

87. a) Supérieure ou égale à 100 kg

88. A

89. 3

90. b) Inférieure à 100 kg

91. DC

92. 3. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (1) (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2)

93. A

94. 3

95. Nota.- (1) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses et destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. Ils sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité par arrêté ministériel. (2) La « quantité équivalente totale de matière active » est établie selon la formule : Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F/3 A représentant la quantité relative aux déchets classés en division de risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu'aux déchets refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1. B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux déchets classés en division de risque 1.2,1.3,1.4,1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.

96. 4110

97. Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés. 1. Substances et mélanges solides. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

98. a) Supérieure ou égale à 1 t

99. A

100. 1

101. b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t

102. DC

103. 2. Substances et mélanges liquides.

104. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

105. a) Supérieure ou égale à 250 kg

106. A

107. b) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 250 kg

108. DC

109. 3. Gaz ou gaz liquéfiés.

110. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 50 kg

111. A

112. 3

113. b) Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg

114. DC

115. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.

116. 4310

117. Gaz inflammables catégorie 1 et 2. La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées) étant :

118. 1. Supérieure ou égale à 10 t

119. A

120. 2. Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 10 t

121. DC

122. 2

123. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

124. 4718

125. Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène). La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées) étant :

126. 1. Supérieure ou égale à 50 t

127. A

128. 2. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t

129. DC

130. 1

131. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

132. 4733

133. Cancérogènes spécifiques suivants ou les mélanges contenant les cancérogènes suivants en concentration supérieure à 5 % en poids : 4-aminobiphényle et/ ou ses sels, benzotrichlorure, benzidine et/ ou ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique, hydrazine, 2-naphthylamine et/ ou ses sels, 4 nitrodiphényle et 1,3-propanesultone. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. Supérieure ou égale à 400 kg

134. A

135. 3

136. 2. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 400 kg

137. D

138. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t.

139. 4734

140. Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement. La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant : 1. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés :

141. a) Supérieure ou égale à 2 500 t

142. A

143. b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t

144. E

145. c) Supérieure ou égale à 50 t d'essence ou 250 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total

146. DC

147. 2. Pour les autres stockages :

148. a) Supérieure ou égale à 1 000 t

149. A

150. 2

151. b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 500 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total

152. E

153. c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d'essence et inférieure à 500 t au total

154. DC

155. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 000 t.

156. 4802

157. Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage). 1. Fabrication, conditionnement et emploi autres que ceux mentionnés au 2 et à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visées par la rubrique 2564, de la fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'hydrocarbures halogénés visée par la rubrique 3410-f et de l'emploi d'hexafluorure de soufre dans les appareillages de connexion à haute tension. Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant :

158. a) Supérieure à 800 l

159. A

160. 1

161. b) Supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l

162. D

163. 2. Emploi dans des équipements clos en exploitation.

164. a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg

165. DC

166. b) Equipements d'extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg

167. D

168. 3. Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à l'exception du stockage temporaire.

169. 1) Fluides autres que l'hexafluorure de soufre : la quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant :

170. a) En récipient de capacité unitaire supérieure ou égale à 400 l

171. D

172. b) Supérieure à 1 t et en récipients de capacité unitaire inférieure à 400 l

173. D

174. 2) Cas de l'hexafluorure de soufre : la quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 150 kg quel que soit le conditionnement

175. D

176. Rubriques supprimées

177. N°

178. A-Nomenclature des installations classées

179. Désignation de la rubrique

180. A, E, D, C (1)

181. Rayon (2)

182. 187

183. Ateliers d'étamage des glaces

184. D

185. 1521

186. Goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses (traitement ou emploi de), distillation, pyrogénation, régénération, etc., induction, immersion traitement et revêtement de surface, etc., à l'exclusion des centrales d'enrobages de matériaux routiers La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

187. 1. Supérieure ou égale à 20 t

188. A

189. 1

190. 2. Supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 20 t

191. D

192. 2320

193. Atelier de moulinage La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant supérieure à 40 kW

194. D

195. (1) A : autorisation. E : enregistrement. D : déclaration. C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement. (2) Rayon d'affichage en kilomètres.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement
    Divisions : Art. Annexe (2) à l'article R511-9 ; Art. Annexe (3) à l'article R511-9 ; Art. Annexe (4) à l'article R511-9 ; Art. Annexe (5) à l'article R511-9 ; Art. Annexe (1) à l'article R511-9

Aller plus loin

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