DÉCRET n°2015-1213 du 1er octobre 2015 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-1213 du 1er octobre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031260893
Texte parentLEGITEXT000031260875
Référencearticle 3 du décret n°2015-1213 du 1er octobre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A la sous-section 4 de la section unique du chapitre III du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure, il est inséré, après l'article D. 123-31, un article R. 123-31-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 123-31-1.-Par dérogation à l'article 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice et l'Institut des hautes études de la défense nationale peuvent constituer un groupement comptable, après accord de leurs conseils d'administration, dans les conditions prévues au présent article. « Une convention entre les deux établissements précise les modalités de fonctionnement et le siège du groupement comptable. « Un poste comptable unique est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable de cet établissement, agent comptable du groupement, est chargé de tenir la comptabilité de chacun des deux établissements membres du groupement. « L'agent comptable du groupement est personnellement et pécuniairement responsable des opérations comptables effectuées par le personnel commun aux deux établissements et placé sous son autorité. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité intérieure : art. R123-31-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031260893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.