ARRÊTÉ du 2 octobre 2015 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 5 octobre 2015.

TexteARRÊTÉ du 2 octobre 2015
Rattachement
Section 2 : Dispositions matérielles et constructives
  1. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
  2. Section 2 : Dispositions matérielles et constructives
IdentifiantLEGIARTI000031262820
Texte parentLEGITEXT000031262746
Référencearticle 15 de l'arrêté du 2 octobre 2015 (version du 5 octobre 2015)Légifrance →

1. Structure du local de stockage des sous-produits animaux congelés et des locaux techniques associés.

2. I. - Local de stockage des sous-produits animaux congelés.

3. La surface maximale du local est limitée à 100 m2 et sa hauteur au point le plus haut de la toiture est limitée à 7 m.

4. Les parois extérieures sont construites en matériaux présentant les caractéristiques minimales B s3 d0.

5. Le sol du local de stockage est de classe A1fl.

6. Le local de stockage n'est attenant à aucun autre local à l'exception des locaux techniques associés (local de production de froid et local de charge des batteries). Les murs séparatifs entre le local de stockage et ces locaux techniques sont REI 120 jusqu'en sous-face de toiture.

7. Le degré de résistance au feu exigé pour les murs est à conserver, notamment au niveau des ouvertures, en intégrant des dispositifs assurant un degré de résistance au feu au moins équivalent (par exemple des dispositifs de calfeutrement pour les passages de gaines et câbles électriques).

8. II. - Local de charge de batterie.

9. La recharge des batteries est protégée contre les risques de court-circuit et de surcharge des batteries.

10. En cas de risques liés à des émanations de gaz, la recharge de batteries est réalisée dans un local exclusivement réservé à cet effet, correctement ventilé, extérieur au local de stockage ou isolé par une paroi REI 120. Toute communication éventuelle entre le local de charge et le local de stockage se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes E 60 C, soit par une porte EI2 120 C et de classe de durabilité C2.

11. L'utilisation de chariots thermiques est interdite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031262820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.